M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Full text
27. Sous réserve des dispositions de l’article 27.1, un détenteur peut louer au maximum 20% de son quota exprimé en unité d’oeufs à un autre ou d’un autre détenteur de quota.
Les exigences du premier alinéa et de l’article 8 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:
(1)  la location intervient entre 2 détenteurs de quota qui ont les mêmes sociétaires ou actionnaires;
(2)  la location intervient entre le père, la mère, le frère, la soeur, le conjoint, l’enfant ou le petit-enfant du détenteur du quota;
(3)  la location vise des quotas pour la production d’oeufs d’incubation de pondeuse d’oeufs de consommation.
Décision 5446, a. 27; Décision 5549, a. 2; Décision 6119, a. 1; Décision 7952, a. 5; Décision 8839, a. 7.